TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502628_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision portant retrait de quatre points de son permis de conduire ; 2°) de procéder à la rectification de son dossier de permis de conduire et à la restitution des points retirés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la route ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article L.223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue(…). La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (…). Pour être opposables, les retraits de points doivent avoir été notifiés, les modalités de la notification et notamment son éventuel caractère tardif sont sans influence sur la légalité des décisions de retraits de points. Ainsi, la circonstance que la notification de la décision attaquée soit intervenue tardivement n’est pas de nature à la rendre illégale. Pour contester la décision du ministre de l’intérieur retirant quatre points de son permis de conduire, Mme A... invoque la notification tardive de ce retrait, intervenue trois ans après son infraction et deux ans après sa condamnation pénale définitive. Or, comme il vient d’être dit la notification tardive d’un retrait de points, pour regrettable soit-elle, est sans incidence sur sa légalité. Il suit de là que la requête de Mme A... ne comporte qu’un moyen inopérant et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Nancy, le 13 octobre 2025. La présidente, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORTA_2502628_20251013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel