TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502629_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Goeminne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette même date sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - la requête enregistrée le 18 mars 2025 sous le n° 2502640 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 22 juin 1972 à Sedhiou (Sénégal), indique voir demandé, par courrier du 11 juillet 2024, le renouvellement de sa carte de séjour valable du 24 juin 2014 au 23 juin 2024. Elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande. 4. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ". 5. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". 6. A la date à laquelle Mme A indique avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour, le 11 juillet 2024, une telle demande devait être effectuée via la plate-forme de l'administration numérique des étrangers en France en application des dispositions du 13° de l'article 1 de l'arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, et non par voie postale. Aucune décision n'a donc pu naître du silence gardé par le préfet sur cette demande. 7. En outre, la demande de Mme A a été effectuée postérieurement à l'expiration de son précédent titre, si bien qu'elle ne peut se prévaloir de la présomption mentionnée au point 2, et Mme A se borne pour le reste, pour justifier de l'urgence qui s'attache à la suspension de l'exécution de la décision qu'elle conteste, à faire valoir qu'elle a été licenciée en raison de l'expiration de son récépissé, sans donner d'indication sur ses ressources ou ses charges. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté et sans qu'il y ait lieu d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Lille, le 4 avril 2025. Le juge des référés, Signé D. Terme Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORTA_2502629_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel