TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502630_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025 M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de renouvellement de sa demande de titre de séjour et, le cas échant, une autorisation provisoire de retour couvrant la période de son voyage ainsi que la prolongation de son droit au séjour valable au minimum un mois après l'expiration de son titre ; 2°) de mettre les dépens de l'instance à la charge du préfet du Puy-de-Dôme. Il soutient que : Sur l'urgence : - il sera en situation irrégulière à compter du 1er octobre 2025 ce qui met en péril son séjour, son emploi et sa liberté de circulation ; que son travail est susceptible d'être suspendu occasionnant une perte de revenus, une impossibilité de voyager et qu'il risque de se voir interdire le retour en France. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au séjour en France, à sa liberté de circulation et à son droit au respect de sa vie professionnelle. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable du 3 octobre 2024 au 2 octobre 2025 dont il a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 29 juin 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de renouvellement de sa demande de titre de séjour et, le cas échant, une autorisation provisoire de retour couvrant la période de son voyage qu'il a programmé en Algérie ainsi que la prolongation de son droit au séjour valable au minimum un mois après l'expiration de son titre. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Le requérant a fondé son action non sur la procédure de référé mesures utiles prévue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, mais sur la procédure instituée par celles de l'article L. 521-2 du même code. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé-liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge du référé-liberté dans un délai de quarante-huit heures, M. A fait valoir qu'il sera en situation irrégulière à compter du 1er octobre 2025, que son contrat de travail risque d'être suspendu et qu'il ne pourra se rendre en Algérie le 2 octobre 2025 comme il l'avait prévu. Toutefois, les difficultés qu'il expose ne caractérisent pas une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un très bref délai de quarante-huit heures alors d'autant plus que la période de validité du certificat de résidence de M. A n'est pas encore expirée. 5. Par suite, la condition particulière d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 septembre 2025. La juge des référés, C. BENTÉJAC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
ORTA_2502630_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA