TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502632_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme A B, représentée par Me Herdeiro demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 3 septembre 2024 des autorités consulaires françaises à Rome (Italie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Rome de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle est empêchée de finaliser son année de master 1 qui nécessite un stage à compter du mois d'avril 2025 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Les circonstances, invoquées par Mme B, qu'elle doit pouvoir disposer d'un visa de long séjour pour débuter son stage à partir d'avril 2025, et que le refus attaqué méconnaît son droit à suivre le parcours académique qu'elle a entrepris, sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention du jugement sur son recours en excès de pouvoir, alors que l'intéressée a contribué en partie à cette situation en ne déposant le présent recours que le 11 février 2025 contre une décision notifiée le 10 décembre 2024 pour un stage devant débuter dans moins de deux mois. Par ailleurs, aucune des pièces du dossier, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit n'établit que la requérante ne pourrait pas obtenir un report de la réalisation de son stage dans la cadre de la validation de son année de master qu'elle n'est pas empêchée de suivre pour la partie théorique du fait de son permis de séjour de longue durée délivré par les autorités italiennes, lequel lui a, au demeurant, permis de suivre depuis plusieurs années une formation en France. Il suit de là que le refus de visa opposé à Mme B ne porte pas, en l'état de l'instruction, une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante justifiant l'intervention du juge sur le fondement des dispositions l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 18 février 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2502632_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA