TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502632_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 février 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Valence a renvoyé au tribunal administratif la requête, enregistrée le 3 mars 2025, par laquelle Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales de la Drôme relative à son revenu de solidarité active ou son aide personnalisée au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". L'article R. 612-1 de ce code rajoute : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 3. La requête de Mme A, telle que renvoyée par le juge judiciaire, n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Mme A a été invitée, par lettre du 18 mars 2025 dont l'accusé de réception a été signé le 25 mars suivant, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet et de fournir la décision attaquée dans un délai d'un mois. Les pièces produites en réponse ne permettent pas d'identifier la décision, implicite ou expresse, qu'elle attaque et elle ne développe aucun moyen opérant. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme A, si elle s'y croit recevable et fondée, soit conteste devant la caisse d'allocations familiales de la Drôme, le bien-fondé de son indu de revenu de revenu de solidarité active ou d'aide personnalisée au logement, soit en demande une remise gracieuse si elle est en situation de précarité, puis ressaisisse éventuellement le tribunal administratif si la réponse de l'administration ne lui donne pas satisfaction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 8 avril 2025. Le président, J.P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORTA_2502632_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel