TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 12 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502632_20250712
- Date
- 12 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - la loi n° 2018-698 du 3 août 2018 ; - le code de l’éducation ; - le code des postes et communications électroniques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Duran-Gottschalk, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juillet 2025 : - le rapport de Mme Duran-Gottschalk, juge des référés ; - et les observations de M. C..., qui a précisé ses écritures. La rectrice de l’académie de Nice n’était ni présente ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C... demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du conseil de l’école élémentaire La Ferrage à Fayence en date du 5 juin 2025, en tant qu’elle interdit l’introduction et l’utilisation au sein de l’école et durant les sorties scolaires de dispositifs de géolocalisation des enfants. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de son article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». 3. Selon l’article L. 511-5 du code de l’éducation, créé par l’article 1er de la loi n° 2018-698 du 3 août 2018 : « L'utilisation d'un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges et pendant toute activité liée à l'enseignement qui se déroule à l'extérieur de leur enceinte, à l'exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l'autorise expressément. Dans les lycées, le règlement intérieur peut interdire l'utilisation par un élève des appareils mentionnés au premier alinéa dans tout ou partie de l'enceinte de l'établissement ainsi que pendant les activités se déroulant à l'extérieur de celle-ci. Le présent article n'est pas applicable aux équipements que les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont autorisés à utiliser dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre III de la présente partie. La méconnaissance des règles fixées en application du présent article peut entraîner la confiscation de l'appareil par un personnel de direction, d'enseignement, d'éducation ou de surveillance. Le règlement intérieur fixe les modalités de sa confiscation et de sa restitution. ». 4. Selon l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques : « 1° Communications électroniques. On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques. (…). 10° Equipement terminal. On entend par équipement terminal : a) Tout équipement qui est connecté directement ou indirectement à l'interface d'un réseau public de communications électroniques pour transmettre, traiter ou recevoir des informations ; dans les deux cas, direct ou indirect, la connexion peut être établie par fil, fibre optique ou voie électromagnétique ; une connexion est indirecte si un appareil est interposé entre l'équipement terminal et l'interface du réseau public. ». 5. Les dispositions précitées de l’article L. 511-5 du code de l’éducation ont été créées par l’article 1er de la loi n° 2018-698 du 3 août 2018 relative à l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable dans les établissements d'enseignement scolaire. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cette loi (notamment rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale par Mme E..., et rapport fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat par M. D...), que l’interdiction posée par cette dernière visait initialement les téléphones portables et que le pouvoir législatif a souhaité l’étendre à d’autres équipements « susceptibles d’être connectés à Internet, tels que tablettes, ordinateurs et montres connectées », pour éviter tout risque de substitution entre appareils similaires. 6. L’article 19 du règlement intérieur de l’école, modifié par la délibération du 5 juin 2025, dispose que : « Afin de garantir un environnement scolaire sécurisé et propice aux apprentissages, l’introduction et l’utilisation des téléphones portables est interdite dans l’enceinte de l’école et par extension durant les sorties scolaires. Par ailleurs, l’introduction et l’utilisation d’objets connectés et de dispositifs de géolocalisation (tels que les montres connectées, traceurs GPS, AirTags, balises Bluetooth, etc.) sont strictement interdites au sein de l’école et par extension durant les sorties scolaires pour les motifs suivants (…). ». 7. Il résulte du point 5 de la présente ordonnance que les dispositifs de géolocalisation passive ne sauraient être assimilés, compte-tenu de l’absence d’interaction avec l’enfant et de leur finalité, à des téléphones portables ou tout autre équipement similaire, de sorte que la délibération contestée ne peut en interdire le port par les enfants. A supposer même que les dispositifs de géolocalisation puissent être considérés comme des équipements terminaux de communications électroniques, dans leur définition donnée par l’article L. 32 précité du code des postes et communications électroniques, et que leur utilisation soit interdite au sein des établissements scolaires, l’article contesté du règlement intérieur, tel qu’il est rédigé et alors qu’aucun aménagement n’est prévu pour que les enfants puissent porter un tel dispositif lorsqu’ils sortent de l’établissement après le temps scolaire, a pour effet d’empêcher les parents de géolocaliser leurs enfants lors de leurs trajets, ce qui est manifestement illégal. Dans ces conditions, la mesure contestée porte une atteinte grave et illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant de M. C..., tenant à être protégé par les moyens que les titulaires de l’autorité parentale estimeront appropriés, compte-tenu de son âge, des moyens de transport qu’il utilise et des aléas résultant d’un mode de garde alternée, que le jeune enfant ne peut parfaitement maîtriser. Eu égard par ailleurs aux effets que cette disposition du règlement intérieur comporte sur la sécurité de jeunes enfants, notamment lors de leurs trajets après le temps scolaire, il y a urgence à mettre fin à son application. ORDONNE Article 1er : L’exécution de la délibération du 5 juin 2025 portant modification de l’article 19 du règlement intérieur de l’école élémentaire La Ferrage à Fayence est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A... C... et à la ministre d’Etat, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice. Fait à Toulon, le 12 juillet 2025. La juge des référés, Signé : K. DURAN-GOTTSCHALK La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2025
Référence
ORTA_2502632_20250712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel