TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502633_20250818
- Date
- 18 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, la SARL Pharmacie des Trois Mas, représentée par SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC3018924P0048 du 12 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Nîmes a délivré un permis de construire à la SAS Hosea un immeuble à destination de profession para médicales et médicales, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ". Aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " () Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ". 3. Une demande de régularisation a été mise à disposition de la société requérante sur l'application Télérecours le 26 juin 2025. A défaut de consultation, ce courrier doit être réputé avoir été reçu dans un délai de deux jours ouvrés en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. La SARL Pharmacie des Trois Mas n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit aucun acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. Ainsi, cette requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Pharmacie des Trois Mas est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Pharmacie des trois Mas. Fait à Nîmes, le 18 août 2025 . La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 250263
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 18 août 2025
Référence
ORTA_2502633_20250818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel