TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502635_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2025 sous le n° 2502635, Mme C..., représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ; - la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de Mayotte, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requête est dépourvue d’objet dès lors que l’arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 17 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 17 novembre 2025 à 14h30 (heure de Mayotte). Après avoir entendu au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Marchessaux, juge des référés ; - les observations de Me Belliard, représentant Mme B... ; - Mme A... représentant le préfet de Mayotte n’a pas présenté d’observation. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante comorienne née le 15 juin 1984, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. 2. Il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 17 novembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de cet arrêté sont devenues sans objet. 3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». 4. Mme B..., ne faisant plus l’objet d’une mesure d’éloignement, n’est plus susceptible d’être éloignée du territoire français à tout moment. Par suite, sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne remplit pas la condition d’urgence requise par les dispositions précitées. 5. Dans les circonstances de l’espèce, il y lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme B... de quitter le territoire français. Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme B... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 18 novembre 2025. La juge des référés, J. MARCHESSAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA10718 novembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
ORTA_2502635_20251118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel