TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502637_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me Boze, demande au tribunal :
1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 9 janvier 2025 par le centre des finances publiques d'Arles en vue du recouvrement d'une créance de la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) correspondant à la facturation de consommation d'eau pour un montant de 4 356,55 euros ;
2°) de prononcer la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur ;
3°) de mettre à la charge solidaire des succombants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-7 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'avis de saisie administrative à tiers détendeur est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'indique pas les bases de la liquidation de la créance ;
- le signataire de l'avis était incompétent ;
- la mention des voies et délais de recours est erronée dès lors qu'elle ne permet pas d'identifier la juridiction compétente ;
- il n'est pas le débiteur de la créance qui se rapporte à une facture de consommation d'eau afférente à l'appartement de son ancienne compagne dans lequel il n'a jamais résidé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un service public intercommunal d'eau et d'assainissement est géré comme un service public industriel et commercial. Dès lors, les litiges individuels relatifs au recouvrement des redevances d'eau et d'assainissement sont nés de rapports de droit privé, et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires civiles. Par suite, la requête de M. A, qui conteste la saisie administrative à tiers détenteur émis en vue du recouvrement de factures d'eau mises à sa charge en qualité d'usager du service par la communauté d'agglomération ACCM, ne relève pas du tribunal administratif, mais relève du tribunal judiciaire qu'il lui appartient de saisir s'il s'y croit fondé.
4. Il résulte de qui précède que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées dans leur ensemble comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette et à la direction départementale des finances publiques des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502637Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1311 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ORTA_2502637_20250311
Données disponibles
- Texte intégral