TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 10 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502639_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, Mme B... A... conteste la décision du 10 juin 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette de prime d’activité s’élevant à 3 578, 70 euros, et a ainsi rejeté sa demande de remise gracieuse totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa finalité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Par la présente requête, Mme A... conteste la remise gracieuse partielle qui lui a été accordée, à hauteur de la somme de 894, 68 euros, de sa dette de prime d’activité s’élevant à la somme totale de 3 578,70 euros, en faisant valoir qu’elle pensait toujours bénéficier de la prime d’activité malgré son statut d’auto-entrepreneur et qu’elle ne dispose désormais pas de revenus suffisants pour rembourser l’indu restant à sa charge. À supposer même établie la bonne foi de l’intéressée, Mme A... ne produit toutefois aucun élément permettant d’apprécier si au regard de ses ressources et charges la situation de précarité qu’elle invoque fait obstacle au remboursement de sa dette. 5. Par un courrier adressé en recommandé le 24 septembre 2025, dont elle a accusé réception le 26 septembre suivant, l’intéressée a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l’aide d’un formulaire prérempli. Ce formulaire l’informait notamment de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l’illégalité de la décision contestée et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme A..., qui a retourné ce formulaire au tribunal le 9 octobre 2025, n’a apporté aucune information ni justification de ses ressources et n’a, dès lors, pas complété la motivation de sa requête. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A..., qui n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Pau, le 10 novembre 2025. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2025
Référence
ORTA_2502639_20251110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel