TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 14 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502641_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 8 août 2025, enregistrée au greffe du tribunal le 11 août 2025, la juge chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal administratif les conclusions de la requête présentée par Mme A... B... tendant à l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision par laquelle le Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Marne a rejeté sa demande de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par un courrier du 13 août 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B... à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision dont elle entend demander l’annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les premiers vice-présidents présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » ; 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…). Enfin, selon l’article R. 612-1 de ce code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ». 3. Le tribunal a adressé le 13 août 2025 à Mme B... un courrier l’invitant notamment à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision dont elle entend demander l’annulation. Mme B... a accusé réception de ce courrier le 22 août 2025. Mme B..., n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision qu’elle conteste devant le tribunal. Ainsi, la requête, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 octobre 2025. Le président de la 3ème chambre signé A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
ORTA_2502641_20251014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel