TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502642_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A, représenté par Me Yao, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 8 janvier 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et les trois décisions de retrait de trois points à raison des infractions commises le 7 décembre 2022, le 23 juin 2023 et le 26 janvier 2023. 2°) d'annuler les trois pertes de points sur le capital affectant son permis de conduire ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer les quatre points de correspondant au stage de récupération de points suivi les 13 et 14 décembre 2024, en plus des points retirés dans les décisions à annuler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 413-5 du même code : " Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux. / Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée. ". 3. La requête de M. A enregistrée le 7 mars 2025 sous le numéro 2502642 constitue un doublon de l'affaire numéro 2502640, enregistrée le même jour, qui a été mise à l'instruction en vue de son jugement Par suite, il y a lieu de procéder à sa radiation des registres du greffe du tribunal administratif de Versailles. O R D O N N E: Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2502642 est radiée des registres du greffe du tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 25 avril 2025. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7825 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502642_20250425
TA064 mars 2026
DTA_2502642_20260304Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2025
Référence
ORTA_2502642_20250425
Données disponibles
- Texte intégral