TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502645_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. A... B... demande l’ouverture d’une procédure pénale pour faute d’un médecin neurologue du centre hospitalier d’Auch afin de voir réparer l’ensemble de ses préjudices consécutifs à une prise en charge défaillante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la juridiction administrative ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». 3. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. (…) ». Et enfin, aux termes de l’article 40-1 du même code : « Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun : / 1° Soit d'engager des poursuites ; (…) ». 4. En premier lieu, en vertu des dispositions précitées du code de procédure pénale, il n’appartient pas au juge administratif de recevoir les plaintes des administrés et de décider l’engagement de poursuites pénales. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. B... tendant à ce que le tribunal « ouvre une procédure pénale » à l’encontre d’un médecin du centre hospitalier d’Auch ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. En second lieu, à supposer, au vu de la production de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau du 30 janvier 2025, que M. B... présente des conclusions tendant à la réparation d’un préjudice lors de sa prise en charge par le centre hospitalier d’Auch qui ressortent de la compétence du tribunal, il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet du 25 mai 2023 du centre hospitalier d’Auch fait obstacle à ce que le requérant introduise une action recevable en responsabilité à l’encontre du centre hospitalier, cette décision du 25 mai 2023 ayant un caractère définitif et le requérant ne justifiant pas d’une aggravation de son préjudice. 6. Par suite, la requête, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 2° et du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Pau, le 30 septembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2502645_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel