TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502645_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme B... C... conteste la décision du 15 mai 2025 par laquelle la principale du collège Les Amognes a infligé un blâme à son fils D... A.... Elle soutient qu’il s’est bagarré par obligation pour se défendre et pas pour le plaisir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; (…) ». 2.Aux termes de l'article R. 421-10 du code de l'éducation : « (...) le chef d'établissement : (…) 5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. (…) Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-14 ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.(…) ». Selon les articles R. 511-13 et R. 511-14 du code de l'éducation, le blâme est une des sanctions que le chef d'établissement peut prononcer seul à l'égard des élèves. 3. Le 6 mai 2025, le jeune D... A..., scolarisé en classe de sixième au collège Les Amognes à Saint-Benin-d’Azy, s’est bagarré avec un autre élève durant la pause méridienne. Par décision du 15 mai 2025, la principale du collège lui a infligé un blâme pour ce motif. Par la présente requête, Mme C... doit être regardée comme demandant l’annulation de la sanction ainsi infligée à son fils. 4. Toutefois à supposer que Mme C... ait entendu soulever l’erreur de fait dont serait entaché le blâme en litige au motif que son fils n’était pas à l’initiative de la bagarre pour laquelle il a été sanctionné, un tel moyen au soutien duquel la requérante ne produit aucun témoignage ou attestation en ce sens, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Aucun autre moyen n’ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de Mme C... doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Fait à Dijon, le 15 octobre 2025. Le président O Rousset La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ORTA_2502645_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel