TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 28 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2502647_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 29 décembre 2025, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Limoges la requête de M. C... enregistrée le 22 avril 2025. Par cette requête, M. A... C... demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle le président du collège référent déontologue et alerte du ministère de l’aménagement du territoire et de la transition écologique a déclaré son signalement irrecevable et d’enjoindre à ce même collège de procéder au réexamen de celui-ci. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. D’une part, aux termes de l’article L. 135-1 du code général de la fonction publique : « Un agent public signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions conformément à l'article L. 121-11. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives. » et aux termes de l’article L. 135-3 du même code : « Un agent public peut signaler à l'une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 121-5 dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. / Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l'article L. 124-2. ». 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique : « Les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d'intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. / Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements. ». 4. Par une lettre du 10 janvier 2025, M. A... C... a saisi le collège référent déontologue et alerte du ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, d’un signalement relatif à une situation de harcèlement moral dont il serait victime au sein de la Dreal de la Nouvelle-Aquitaine. Le 13 mars 2025, le président du collège déontologue et alerte a informé M. C... de ce que son signalement avait été déclaré irrecevable dès lors que les faits de harcèlement moral ne relèvent pas du dispositif prévu par la loi du 9 décembre 2016. 5. Il résulte des dispositions précitées du code général de la fonction publique que le collège référent déontologue et alerte peut être saisi par tout agent public d’un signalement relatif à des faits constitutifs de conflit d’intérêt, alors qu’eu égard aux dispositions de l’article L. 135-6 du même code, dans le cas d’un harcèlement moral, le signalement est adressé auprès d’un dispositif spécialement prévu à cet effet par chaque administration. Dans ces conditions, le collège référent déontologue et alerte n’était manifestement pas compétent pour connaître du signalement adressé par M. C... relatif à des seuls faits de harcèlement moral qu’il aurait subis au sein de son administration. Il s’ensuit que la lettre par laquelle le président du collège référent déontologue et alerte l’informe de l’irrecevabilité de son signalement, qui ne fait pas grief, n’est pas susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. 6. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. C... sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. A... C.... Fait à Limoges, le 28 janvier 2026. Le président, D. ARTUS La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour La greffière en Chef, La Greffière, M. B...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
ORTA_2502647_20260128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel