TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502648_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme B A transmet au tribunal une décision du 23 avril 2025 de France Travail Provence-Alpes-Côte d'Azur lui infligeant un avertissement avant sanction pour insuffisance d'actions en vue de retrouver un emploi, ainsi que différentes pièces tendant à établir ses démarches en vue de retrouver un emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 2. Mme A, sans présenter de conclusions ni de moyens, se borne à transmettre au tribunal une décision du 23 avril 2025 de France Travail Provence-Alpes-Côte d'Azur lui infligeant un avertissement avant sanction pour insuffisance d'actions en vue de retrouver un emploi, ainsi que différentes pièces tendant à établir ses démarches en vue de retrouver un emploi. Par suite, la requête de Mme A ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie et ne satisfait pas aux conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nîmes, le 16 juillet 2025. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORTA_2502648_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel