TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502648_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. - Par une requête enregistrée le 21 août 2025 sous le n° 2502648, Mme C et M. B D, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la commission académique du rectorat de Normandie a rejeté leur recours préalable contre la décision du 17 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Orne a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils ont formée pour Tristan né en 2016 au titre de l'année scolaire 2025-2026 ;
2°) d'enjoindre au rectorat de délivrer l'autorisation d'instruire en famille sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ou, à défaut, de reconsidérer la situation de l'enfant ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme D soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la scolarisation de leur enfant aurait pour effet de perturber les conditions de son instruction et de mettre en péril sa continuité pédagogique ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II. Par une requête enregistrée le 21 août 2025 sous le n° 2502650, Mme C et M. B D, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la commission académique du rectorat de Normandie a rejeté leur recours préalable contre la décision du 17 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Orne a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils ont formée pour Thomas né en 2012 au titre de l'année scolaire 2025-2026 ;
2°) d'enjoindre au rectorat de délivrer l'autorisation d'instruire en famille sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ou, à défaut, de reconsidérer la situation de l'enfant ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme D soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la scolarisation de leur enfant aurait pour effet de perturber les conditions de son instruction et de mettre en péril sa continuité pédagogique ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
III. - Par une requête enregistrée le 21 août 2025 sous le n° 2502652, Mme C et M. B D, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la commission académique du rectorat de Normandie a rejeté leur recours préalable contre la décision du 17 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Orne a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils ont formée pour Samuel né en 2014 au titre de l'année scolaire 2025-2026 ;
2°) d'enjoindre au rectorat de délivrer l'autorisation d'instruire en famille sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ou, à défaut, de reconsidérer la situation de l'enfant ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme D soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la scolarisation de leur enfant aurait pour effet de perturber les conditions de son instruction et de mettre en péril sa continuité pédagogique ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
IV. Par une requête enregistrée le 21 août 2025 sous le n° 2502654, Mme C et M. B D, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la commission académique du rectorat de Normandie a rejeté leur recours préalable contre la décision du 17 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Orne a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils ont formée pour Louis né en 2020 au titre de l'année scolaire 2025-2026 ;
2°) d'enjoindre au rectorat de délivrer l'autorisation d'instruire en famille sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ou, à défaut, de reconsidérer la situation de l'enfant ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme D soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la scolarisation de leur enfant aurait pour effet de perturber les conditions de son instruction et de mettre en péril sa continuité pédagogique ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La présidente du Tribunal administratif de Caen a désigné par décision en date du 2 septembre 2024 M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes N °s 2502648, 2502650, 2502652, 2502654 présentent à juger des questions similaires et font l'objet d'une décision jointe.
Sur les autres conclusions :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Si les requérants soutiennent que la scolarisation de leurs 4 enfants aurait pour effet de perturber les conditions de leur instruction et de mettre en péril la continuité pédagogique, ils n'assortissent leurs affirmations d'aucune précision circonstanciée ni, en tout état de cause, d'aucun élément de justification. Par suite, en l'absence de justification d'une atteinte grave et immédiate à la situation des requérants ou à celle de leurs enfants, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les requêtes selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme C D.
Fait à Caen, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. A
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
2, 2502650, 2502652, 2502654Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1425 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2502648_20250825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel