TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502649_20250423
- Date
- 23 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un courrier de maintien de requête, enregistrés les 10 mars et 11 avril 2025, M. A B, représenté par Me Magbondo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour ou à tout le moins d'enregistrer sa demande ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou à défaut d'enregistrer sa demande de titre de séjour, ou à défaut d'enregistrer sa demande ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 25027856 du 11 avril 2025 du juge des référés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". Et aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 29 juillet 2022 via la plateforme " démarches simplifiées ". Il ressort également de l'attestation de dépôt générée par cette plateforme que son dossier est en attente d'examen par l'administration. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été mis en possession d'un récépissé, le silence de la préfète de l'Essonne sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 29 juillet 2022 n'a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet passé un délai de quatre mois à compter de sa demande en application des dispositions précitées de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, qui sont dirigées contre une décision qui n'existe pas, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise pour information à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 23 avril 2025. La présidente, signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502649
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Chronologie de l'affaire
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TA7823 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2025
Référence
ORTA_2502649_20250423
Données disponibles
- Texte intégral