TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502649_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 février 2025, enregistrée le 3 mars 2025 au greffe du tribunal, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal le dossier de la requête présentée pour la société Neudis. Par une requête, enregistrée le 21 février 2025 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, la société Neudis, représentée par la SCP d'avocats Schmidt - Vergnon - Pélissier - Thierry - Eard-Aminthas et Tissot, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le maire de Massieux a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la société Sepric Réalisations et la décision du 31 décembre 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de déférer cet acte au juge administratif. Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, la société Neudis, représentée par la SCP d'avocats Schmidt - Vergnon - Pélissier - Thierry - Eard-Aminthas et Tissot, déclare se désister de la présente instance. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 avril 2025 et le 25 avril 2025, la société Sepric Réalisations, représentée par la SELARL Altius Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit donné acte du désistement de la société Neudis et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement d'instance de la société Neudis est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Sepric Réalisations sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Neudis. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Sepric Réalisations sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Neudis, à la commune de Massieux, à la préfète de l'Ain et à la société Sepric Réalisations. Fait à Lyon, le 15 mai 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mai 2025
Référence
ORTA_2502649_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel