TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502651_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2025, Mme E B et M. C A demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France sollicitée par Mme E B au titre du regroupement familial ; 2°) d'ordonner, si besoin, une expertise ou une vérification officielle de l'acte d'état civil produit ; 3°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Dakar de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la procédure d'introduction en France au titre du regroupement familial, laquelle risque de devenir caduque et des conséquences sur leur vie privée et familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant sénégalais né le 12 mai 1997 a obtenu l'autorisation du préfet de police de Paris le 9 décembre 2024 de faire venir en France Mme E B avec laquelle il s'est marié civilement le 22 septembre 2022. L'intéressée a déposé le 1er décembre 2023 une demande de visa au titre du regroupement familial auprès des autorités consulaires françaises à Dakar qui a été refusée le 31 octobre 2024. Par la présente requête, Mme B et M. A demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision consulaire avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne se prononce sur le recours préalable obligatoire dont elle a été saisie le 23 janvier 2025. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2501884 du 11 février 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour irrecevabilité manifeste la requête présentée par M. A tendant à la suspension de la décision du 31 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France sollicitée par Mme E B au titre du regroupement familial. 5. Toutefois, le requérant n'invoque aucun élément nouveau depuis sa précédente requête lui permettant de saisir le juge des référés d'une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision. Dans ces conditions, et bien que le requérant établit avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France d'un recours administratif préalable contre la décision litigieuse, ladite saisine est intervenue le 23 janvier 2025 soit au-delà du délai de trente jours mentionné à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, comme l'a déjà relevé le juge des référés du tribunal de céans dans son ordonnance n° 2501884 du 11 février 2025, ledit recours est tardif rendant ainsi la requête présentée par M. A manifestement irrecevable laquelle ne peut, de ce fait, qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 6. Enfin, aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". M. A, qui a déjà présenté des requêtes ayant le même objet, avec les mêmes imprécisions et la même argumentation, semble vouloir multiplier les recours peu fondés. S'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'infliger, cette fois-ci une amende sur le fondement de l'article R. 741-12, il y a lieu, en revanche, d'attirer l'attention de l'intéressé sur l'existence de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et à M. C A. Fait à Nantes, le 25 février 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4425 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502651_20250225
TA772 mars 2026
ORTA_2501884_20260302Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2502651_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel