TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 10 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502651_20250610
- Date
- 10 juin 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente de l'université de Nouvelle-Calédonie a implicitement refusé de de lui attribuer la prime d'éloignement au titre de la période du 26 janvier 2023 au 31 août 2023. Par l'ordonnance n° 2500602 du 16 mai 2025, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a transmis le dossier de la requête au greffe du tribunal où il a été enregistré le 16 mai 2025 sous le n° 2502651. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () " 3. L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 112-2 de ce dernier code, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ses articles L. 112-3 et L. 112-6 qui obligent l'administration à accuser de réception de toute demande qui lui est adressée et font courir les délais de recours à compter de la remise d'un tel accusé de réception. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour attaquer une telle décision implicite court, à l'encontre d'un agent public, dès sa naissance. 4. Mme B, maîtresse de conférences affectée à l'université de Rouen Normandie a saisi l'université de Nouvelle-Calédonie où elle avait été affectée en délégation du 26 janvier 2021 au 31 août 2023 afin d'obtenir le versement de la prime d'éloignement prévue par les dispositions de l'article 5 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna au titre de la période du 26 janvier 2023 au 31 août 2023 correspondant à la prolongation de sa délégation au-delà de deux ans. La requérante soutient avoir commencé des démarches en vue de ce versement dès le mois de septembre 2023. Il est établi, par la copie des échanges de courriels jointe à la requête, qu'elle a porté le différend devant le médiateur du ministère chargé de l'enseignement supérieur qui a relayé sa demande auprès de l'université de Nouvelle-Calédonie, lequel établissement en a accusé réception par courriel du 22 février 2024. Le courriel du 27 mars 2024 écrit par Mme B établit qu'à cette date, l'intéressée avait acquis la connaissance de l'accusé de réception de sa demande de versement de prime dès lors que ce message électronique s'enquérait de l'avancement de son dossier et reproduisait en copie celui de l'université de Nouvelle-Calédonie du 22 février 2024 mentionné ci-dessus. En l'absence de toute prise de position sur les mérites de la demande à compter de la date du 27 mars 2024, l'université de Nouvelle-Calédonie est réputée l'avoir implicitement rejetée deux mois plus tard. La circonstance que, par une succession de courriels intervenus depuis cette date, divers interlocuteurs de Mme B aient livré des analyses variées quant à l'application à son cas des dispositions réglementaires relatives à la prime d'éloignement ou se soient cantonnés à des messages d'expectance est sans incidence sur le cours du délai au terme duquel est apparue cette décision de rejet implicite. Un courriel de la requérante du 5 juillet 2024 demandant au médiateur des informations sur l'état d'avancement du dossier n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours. Aucun des courriels de Mme B des 4 septembre 2024, 6 novembre 2024, 7 janvier 2025, 21 mars 2025, 8 avril 2025, 30 avril 2025 et 13 mai 2025 n'est de nature à avoir rouvert le délai de recours contentieux dès lors que ces messages sont tous postérieurs au 29 juillet 2024, date d'expiration du délai de recours contre la décision implicite apparue le 27 mai 2024. Par suite, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le 15 mai 2025, est tardive et donc manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera transmise, pour information, à l'université de Nouvelle-Calédonie. Fait à Rouen, le 10 juin 2025. Le président de la 1ère chambre, signé P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, H.TOSTIVINT No2502651
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2025
Référence
ORTA_2502651_20250610
Données disponibles
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