TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502655_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. B C, représenté par Me Castejon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un rendez-vous dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il s'agit d'une étape indispensable au dépôt d'une demande de titre et qu'il attend un rendez-vous depuis un an et six mois ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - il ne peut lui être opposé de contestation sérieuse. La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. En l'espèce, M. C, ressortissant sri lankais né le 22 février 1984, qui vivrait en France depuis dix ans, selon ses déclarations, soutient avoir présenté le 3 août 2023 une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne afin de déposer une demande de titre de séjour, à laquelle il n'a pas été répondu. M. C demande à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous. 4. Toutefois, alors que M. C se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, le risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne trouve pas son origine dans la difficulté rencontrée à obtenir un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre. De plus, le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant de la nécessité de présenter rapidement une telle demande. En particulier, il ressort de ses propres écritures que son employeur, informé de sa situation et qui l'accompagne dans sa demande d'admission exceptionnelle, l'a embauché le 21 décembre 2021 et ne menace pas de le licencier en raison de l'irrégularité de sa situation. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la mesure demandée par M. C. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-3 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Melun, le 28 février 2025. Le juge des référés Signé : O. A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2502655_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA