TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502656_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
La présidente du tribunal, Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme contestant la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocation familiale de l’Allier a confirmé l’indu de prime d’activité d’un montant de 1 933,47 euros mis à sa charge pour la période d’octobre 2023 à septembre 2024. Par une lettre du 16 septembre 2025, le tribunal a invité, M. A..., via l’application « télérecours citoyens », dans le délai de 15 jours, à adresser les nom et domiciles des parties en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». L’article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation (...) qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) » 3. Il ressort des pièces de l’instruction que la requête de M. A..., ne comporte pas la mention du nom et du domicile du requérant. Par courrier du 16 septembre 2025, mis à sa disposition via l’application « télérecours citoyens », le tribunal a invité M. A... à régulariser sa requête. N’ayant pas consulté cette application, M. A... est réputé en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date, conformément aux dispositions de l’article R.611-8-6 du code de justice administrative. Or en dépit de cette demande de régularisation, il n’a pas retourné les informations demandées dans le délai qui lui était imparti. Dès lors sa requête qui n’a pas été régularisée est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Clermont-Ferrand, le 27 novembre 2025 La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ORTA_2502656_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel