TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502658_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de France Travail du 8 janvier 2025, refusant le cofinancement de sa formation professionnelle "AI Engineer" ; 2°) d'enjoindre à France Travail de réexaminer son dossier dans le délai de 10 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de France Travail le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de la situation résulte de l'impact de la décision sur la situation financière, de l'aggravation de la précarité professionnelle, et du caractère irréversible du préjudice. - la décision est entachée d'un doute sérieux sur la légalité. Vu : -les autres pièces du dossier ; - - la requête au fond enregistrée sous le n°2502652 ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.". Aux termes de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 2. La requérante, qui demande la suspension de France Travail du 8 janvier 2025, refusant de participer au financement de la formation professionnelle "AI Engineer", soutient que ce refus l'expose à des difficultés financières qui risquent de l'empêcher de terminer la formation, qu'elle ne sera plus en mesure de financer à compter du mois de février 2025 lorsque ses droits aux allocations chômage se termineront. Elle soutient également que les conséquences de cette situation auront un caractère grave et immédiat sur sa capacité de reconversion professionnelle. Toutefois, la requérante qui ne produit aucune pièce sur sa situation financière, ne justifie donc pas de l'urgence de sa situation. 3. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera délivrée à de France Travail PACA. Fait à Marseille, le 21 mars 2025. Le juge des référés, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 mars 2025
Référence
ORTA_2502658_20250321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel