TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502659_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête déposée le 26 juin 2025 auprès des services de la maison d'arrêt d'Amiens et enregistrée au greffe du tribunal le même jour, M. A B, détenu, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024, notifié le même jour à 18h30, par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lapaquette, premier conseiller, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de notification de l'arrêté attaqué : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code alors applicable : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction aujourd'hui applicable : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, alors non incarcéré, a reçu le 24 avril 2024 à 18h30 notification par voie administrative, avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, de l'arrêté attaqué, qui indiquait les voies et délais de recours ouverts à son encontre, dont le délai de recours, alors applicable, de quarante-huit heures mentionné au point 1 du présent jugement. Il s'ensuit que le délai de recours contentieux de quarante-huit heures expirait le 26 avril 2024 à 18h30 et que la requête de M. B, qui a été présentée le 26 juin 2025 aux services pénitentiaires et enregistrée le même jour au greffe du tribunal, est tardive et, comme telle, manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Somme. Fait à Amiens, le 27 juin 2025. Le magistrat désigné, signé A. Lapaquette La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502659
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Chronologie de l'affaire
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TA8027 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502659_20250627
TA318 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 27 juin 2025
Référence
ORTA_2502659_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel