TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502660_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme B C A, représentée par Me Ouabi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard à la durée anormalement longue de la situation précaire dans laquelle elle est placée ; en outre, elle s'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement en l'absence de document justifiant de la régularité de son séjour ; elle ne peut pas faire sa rentrée fixée au mois de février alors qu'elle est inscrite à l'Ecole internationale de Mode de Paris (EIDM) ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à l'égal accès de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante béninoise, née le 8 mai 2004, est entrée en France régulièrement le 8 août 2018. A sa majorité, elle a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour le 4 octobre 2022 et le 23 septembre 2024. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier de l'extrême urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou une autorisation provisoire de séjour, Mme A fait valoir qu'elle est privée de la possibilité, en l'absence de document justifiant de la régularité de son séjour, de poursuivre ses études supérieures et que, en outre, elle s'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, en l'absence de toute pièce venant établir le risque imminent de survenance des circonstances invoquées, et notamment alors que l'intéressée produit un certificat d'inscription à EIDM, lequel n'est pas de nature à démonter qu'elle ne pourrait poursuivre sa formation, les circonstances alléguées ne sont pas de nature à justifier d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie, qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 2 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Fait à Cergy, le 28 février 2025. Le juge des référés, Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25026602
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2502660_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA