TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2502663_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. A... B... entend se plaindre d’une faute grave commise par le ministère de la justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises aux juges. / L’auteur d’une requête ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Il résulte de ces dispositions qu’une demande présentée devant le tribunal administratif doit être motivée dans le délai de recours et que l’irrecevabilité d’une demande qui ne comporte pas l’exposé de moyens ne peut être régularisée que dans ce délai. A l’expiration de ce délai, la demande est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas régularisable et elle peut être rejetée par ordonnance par application de l’article R. 222-1 cité au 1. 3. Le courrier reçu le 21 août 2025 au greffe du tribunal, par lequel M. B... s’adresse, au demeurant, au « président du parquet de Poitiers », ne permet de comprendre ni ce que son auteur demande, ni les motifs sur lesquels serait fondée cette demande. Dépourvue de toute motivation à l’issue du délai de recours de deux mois, elle ne peut plus être régularisée et doit être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Poitiers, le 16 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, signé J. DUFOUR La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. BRUNET
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2502663_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel