TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 21 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502665_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante: Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisée à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer sa situation au regard des articles L. 423-23 et L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025 à 12 h 00 par ordonnance du 8 septembre 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Une ordonnance du 3 octobre 2025 portant réouverture de l’instruction a fixé la clôture de l’instruction au 20 octobre 2025 à 12 heures. Un mémoire de pièces, enregistré le 6 octobre 2025, a été transmis par le préfet de la Côte-d’Or. Vu : l’ordonnance n° 2501675 du 3 septembre 2025 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon ; les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1.». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 911-1 de ce code : « Le délai de recours contentieux d'un mois prévu à l'article L. 911-1 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 3 avril 2025, n’autorisant pas Mme A... à résider en France au titre de l’asile, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, comportait la mention des voies et délai de recours, et a lui été notifié par voie postale le 11 avril 2025. Toutefois, la requête présentée par Mme A... n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 18 juillet 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, dès lors que ce délai n’a pas été prorogé par la circonstance que, dans une requête n° 2501675 présentée par le mari de l’intéressée, qui n’avait pas qualité pour agir au nom des autres membres de sa famille, une invitation à présenter des requêtes distinctes, dans un délai de quinze jours maximum, a été adressée par le greffe de la juridiction. Par suite, la requête de Mme A... est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable dans toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de la Côte-d’Or. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur. Fait à Dijon le 21 octobre 2025. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA2121 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502665_20251021
TA835 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
ORTA_2502665_20251021
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