TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502666_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025, M. B... demande au tribunal d’ordonner à la société 13 Habitat de lui restituer le montant de sa garantie et de ses avances sur charges après la résiliation de son contrat de location d’un bien à usage d’habitation, conformément à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, d’annuler toute demande supplémentaire de paiement et de lui octroyer une somme de 250 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. En l’espèce, le litige soulevé par M. B... se rattache à l’exécution d’un bail à usage d’habitation qu’il a conclu avec le bailleur social 13 Habitat. Les litiges nés des rapports entre bailleurs et locataires en matière de logements locatifs sont des rapports de droit privé et, à ce titre, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Marseille, le 17 novembre 2025. Le président, signé F. PLATILLERO La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2502666_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel