TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502668_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. B A demande à la juge des référés de suspendre l'exécution de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur sur son assurance-vie, en date du 14 mars 2024, émis par le comptable public du centre de finances publiques de Saint-Alban. Il soutient que : - le recouvrement forcé en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière ; - la procédure mise en œuvre méconnaît les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Carvalho, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 2. D'une part, et en dépit d'un courrier l'invitant à régulariser sa requête, M. A n'a pas joint à celle-ci la copie de sa requête en annulation de l'acte contesté, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité. Sa requête est donc manifestement irrecevable à ce titre. 3. D'autre part, l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de cette condition d'urgence, le requérant se borne à indiquer dans ses écritures que la mesure de recouvrement forcée " porte une atteinte grave et immédiate " à sa " situation financière ", à son droit de propriété et à son droit à un recours effectif. Toutefois, le requérant s'abstient d'apporter la moindre précision quant aux conséquences réelles et concrètes de la décision attaquée sur sa situation personnelle, alors qu'il résulte de l'instruction que le présent litige est relatif à une imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu de M. A pour l'année 2019 qui lui est réclamée au moins depuis le 9 juin 2023, date de de sa première demande de décharge présentée à l'administration fiscale pour un montant au principal de 5 000 euros, tandis que l'avis de saisie à tiers détenteur portant sur une somme de 6 314 euros. Aussi, le requérant, qui ne justifie aucunement de l'importance des retentissements économiques de l'acte contesté, n'est pas fondé à faire valoir qu'une urgence serait constituée au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 24 avril 2025. La juge des référés, Myriam CARVALHO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 avril 2025
Référence
ORTA_2502668_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA