TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502668_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. C... A... B..., représenté par Me Dao, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ». 2. Par un arrêté du 11 août 2025, le préfet des Landes a fait obligation à M. A... B... de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à son encontre. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, lequel constitue une mesure de police, M. A... B... était domicilié dans la commune de Noisy-le-Grand, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A... B... au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A... B... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Pau, le 21 octobre 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. MADELAIGUE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
ORTA_2502668_20251021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel