TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 7×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2502669_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A... épouse B..., représentée par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur-profession libérale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de la fabrication du titre, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant le temp du réexamen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de police représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 28 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Mme A... épouse B..., ressortissante turque née le 12 décembre 1978, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour. 3. Le classement sans suite d’une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, en l’absence de l’un des documents exigés pour l’examen de la demande. Il n’en va ainsi cependant que dans la mesure où la décision classant sans suite indique à son destinataire la ou les pièces manquantes, ainsi que le délai pour compléter son dossier. A défaut, un tel classement sans suite doit être regardé comme portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour déposé par l’intéressée. 4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le 11 septembre 2024, le préfet de police a invité Mme A... à compléter son dossier dans un délai de quinze jours, par la transmission du contrat d’engagement à respecter les principes de la république daté et signé, de l’attestation de régularité fiscale TVA Impôt société et de l’attestation d’assurance commerciale en cours de validité. Par un courriel du 26 septembre 2024, le préfet de police l’a de nouveau invitée à transmettre ces documents avant un classement sans suite « ce jour ». Pour demander l’annulation de la décision de classement sans suite, Mme A... démontre qu’elle était dispensée de la signature du contrat d’intégration républicaine conformément à une décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 6 novembre 2024 et qu’elle a transmis l’attestation de régularité fiscale TVA Impôt société et l’attestation d’assurance commerciale le 2 octobre 2024. Il suit de là que son dossier était bien incomplet à la date du classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, soit le 26 septembre 2024. Dans ces conditions, l’avis de classement sans suite contesté n’a pas le caractère d’une décision faisant grief, et n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. 5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A... épouse B..., qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... épouse B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... épouse B... et au préfet de police. Fait à Paris, le 5 mai 2026. La présidente de la 3ème section, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2502669_20260505