TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 18 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502674_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. B A " dépose plainte contre Monsieur le maire de Vichy pour déni d'assistance à [ses] filles en danger, complicité d'enlèvement et de séquestration " et demande la mise en sécurité de ses enfants sans délai ainsi que l'ouverture d'une instruction judiciaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ". 3. Par la présente requête, M. A entend déposer plainte pour déni d'assistance à ses filles, complicité d'enlèvement et de séquestration à l'encontre du maire de Vichy et sollicite la mise en sécurité de ses deux filles ainsi que l'ouverture d'une instruction judiciaire. Toutefois, en vertu des dispositions précitées du code de procédure pénale, de telles conclusions relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 18 septembre 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de l'Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. AC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ORTA_2502674_20250918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel