TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502674_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 25 août 2025 sous le numéro 2502674, Mme A... E... épouse D..., représentée par Me Lelouey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour mention « visiteur » et ce, dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation et de la mettre en possession d’un document l’autorisant au séjour pendant la durée du réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, Mme E... épouse D... demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
II- Par une requête, enregistrée le 25 août 2025 sous le numéro 2502675, M. B... C..., représenté par Me Lelouey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour mention « visiteur » et ce, dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation et de le mettre en possession d’un document l’autorisant au séjour pendant la durée du réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, M. C... demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (...) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement des requêtes de Mme E... épouse D... et M. C..., le préfet du Calvados leur a délivré une carte de séjour valide du 29 mars 2025 au 28 mars 2026. Dans ces conditions, les conclusions des requêtes aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, pour chacune des requêtes, une somme de 350 euros à verser à
Me Lelouey sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat pour chaque requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction des requêtes de Mme E... épouse D... et M. C....
Article 2 : L’Etat versera à Me Lelouey, pour chaque requête, une somme de 350 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lelouey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... E... épouse D..., à M. B... C..., à Me Lelouey et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 24 octobre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. BloyetAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2502674_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA