TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502675_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis (sous-préfet du Raincy) de renouveler son attestation de prolongation d'instruction. Mme A soutient que : - entrée sur le territoire français le 15 août 2023, munie d'un visa long séjour valant titre de séjour valide jusqu'au 14 août 2024, portant la mention " étudiant ", elle a formé une première demande de titre de séjour le 3 juin 2024 et, le juge des référés ayant enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction (API), une première API lui a été délivrée le 24 septembre 2024, puis une deuxième, valable du 18 novembre 2024 au 17 février 2025 ; - le refus implicite de lui délivrer une troisième API porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors qu'à compter de ce jour elle ne peut plus suivre les cours de l'ESIEE, car son contrat d'apprentissage est de nouveau suspendu. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Sur les conclusions de la requête : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Aux termes enfin de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et des termes de la requête que Mme A a introduit une demande de titre de séjour le 3 juin 2024 et que, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ayant enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction (API), une première attestation lui a été délivrée le 24 septembre 2024. La circonstance que Mme A ait été mise en possession d'une deuxième API le 18 novembre 2024 n'a pu faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, acquise, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, au terme du délai de quatre mois suivant l'enregistrement de sa demande. Il s'ensuit que les conclusions tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de la demande de titre de séjour sont manifestement privées d'objet. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Montreuil, le 17 février 2025. Le juge des référés H. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502675
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9317 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502675_20250217
TA0620 avril 2026
DTA_2502675_20260420Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2502675_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel