TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502675_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. B A, représenté par Me Vi Van, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Vi Van au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'irrégularité de sa situation administrative l'empêche d'exécuter son contrat d'apprentissage, le privant de sa seule source de revenus ; en outre, il ne pourra plus passer ses examens de fin d'année et valider son diplôme, compromettant son projet d'insertion professionnelle et le plaçant dans une situation de grande précarité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit à une vie privée et familiale normale et à son droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de Côte d'Ivoire, né le 28 décembre 2002, est entré en France ainsi que son frère jumeau le 18 décembre 2018 selon ses déclarations. Il a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise du 14 août 2019. A sa majorité il a bénéficié d'un contrat jeune majeur jusqu'au 2 octobre 2021. Dans le cadre de la préparation d'un CAP option " monteur installation sanitaire ", il a conclu un contrat d'apprentissage avec le centre de gérontologie " Les Abondances " à Boulogne Billancourt du 5 octobre 2020 au 31 août 2022. Puis dans le cadre de la préparation de son baccalauréat professionnel, il a conclu un contrat d'apprentissage du 1er septembre 2022 au 31 août 2024 avec la société TECHNIBAT et enfin il a conclu un contrat d'apprentissage du 14 octobre 2024 au 31 juillet 2025 dans le cadre de sa préparation à l'obtention d'une " mention complémentaire de technique en énergies renouvelables " avec la société les COMPAGNONS D ERIC. Il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Val-d'Oise le 6 juillet 2022. Ce tribunal par un jugement du 15 novembre 2024 a annulé l'arrêté du 6 juillet 2023 du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et lui a enjoint de remettre au requérant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours. L'intéressé s'est vu remettre un récépissé valable du 25 octobre 2024 au 24 janvier 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de L. 522-1 du même code: " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". L'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'extrême urgence à enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, le requérant fait valoir que l'absence de délivrance d'un récépissé a pour conséquence de le placer en situation irrégulière sur le territoire français et de l'empêcher d'exécuter son contrat d'apprentissage et par suite la suspension de ce contrat aura pour incidence de le priver de ressources. Toutefois, d'une part, il est constant que la demande de titre de séjour du requérant a bien été enregistrée, et d'autre part, en l'absence de toute pièce venant établir le risque imminent de survenance des circonstances invoquées, et alors que la seule production du contrat d'apprentissage signé en dernier lieu ne permet pas de justifier que celui-ci serait interrompu de manière imminente, les circonstances alléguées ne sont pas de nature à justifier d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie, qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 2 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés à l'instance, la requête de M. A et sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy-Pontoise, le 28 février 2025. Le juge des référés, Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25026752
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2502675_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA