TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2502675_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a suspendu son permis de conduire pour une durée de trois mois.
Une lettre a été adressée à M. B... au moyen de l’application Télérecours, le 27 novembre 2025 l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
3. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant M. B... à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été transmise le 27 novembre 2025, mentionnant qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. M. B... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions ni produit d’écritures nouvelles. Par suite, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a donc lieu de lui donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. B... de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Poitiers, le 14 janvier 2026
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef
Signé
S. GAGNAIRECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORTA_2502675_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel