TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502676_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. C B A demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus du centre hospitalier Alpes Isère Hôpital de Saint-Egrève de lui communiquer l'intégralité de son dossier médical ; 2°) d'ordonner à l'hôpital de lui communiquer son dossier, y compris les informations recueillies auprès de tiers, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'hôpital la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 13 mars 2025, M. B A a été invité à régulariser sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 13 mars 2025 et dont il a accusé réception le 17 mars, M. B A ne justifie pas avoir saisi la Commission d'accès aux documents administratifs d'une demande d'avis qui doit, en application de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration précité, précéder tout recours contentieux devant le juge. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Fait à Grenoble, le 4 avril 2025. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORTA_2502676_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel