TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502677_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. A B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 12 février 2025 par laquelle le maire de la commune de Vitry-sur-Seine a modifié le délai de sa période d'essai. Il soutient que : - le 1er décembre 2024, il a rejoint la direction des systèmes d'informations et du numérique de la ville de Vitry-sur-Seine ; le 16 décembre 2024, il a signé son contrat de travail mentionnant une période d'essai d'un mois, renouvelable une fois ; il a été témoin d'une altercation entre le directeur et un agent à la fin du mois de janvier 2025 et a accompagné l'agent à l'extérieur pour l'apaiser, sans toutefois prendre position ; depuis, les agissements et le comportement du directeur à son égard ont changé ; le 10 février 2025, la direction des ressources humaines l'a informé d'une erreur dans un article de loi mentionné dans son contrat de travail et lui a fait signer le 13 février 2025 un nouveau contrat avec l'article de loi corrigé et une période d'essai modifiée passant à trois mois renouvelable une fois ; le même jour, il a reçu une convocation pour une audition le 11 mars prochain dans le cadre d'une enquête administrative ; le 18 février 2025, le directeur a demandé la prolongation de sa période d'essai pour trois mois supplémentaires ; - la décision contestée est manifestement illégale au regard des articles L. 1221-1, L. 1221-19 à L. 1221-25, L. 1132-1 à L. 1132-4 et L. 1152-1 du code du travail ; elle constitue une tentative d'intimidation pour l'empêcher de témoigner de manière indépendante dans le cadre de l'enquête administrative ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la modification de sa période d'essai est imminente et pourrait empêcher son audition dans le cadre de l'enquête administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a introduit devant le tribunal aucun recours tendant à l'annulation de la décision dont il demande la suspension dans la présente instance et n'en a pas joint la copie à la requête susvisée, qui est en conséquence manifestement irrecevable. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, d'inviter l'auteur d'une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle apparaît être entachée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 28 février 2025. La présidente, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2502677_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA