TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502677_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de prolongation de visa ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, à titre principal sans délai ou, à titre subsidiaire dans un délai de 72h à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif et aux magistrats qu'ils désignent de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article 33 du règlement susvisé du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 : " Prolongation 1. La durée de validité et / ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré est prolongée si les autorités compétentes de l'Etat membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré l'existence d'une force majeure ou de raisons humanitaires l'empêchant de quitter le territoire des Etats membres avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu'il autorise. La prolongation du visa à ce titre ne donne pas lieu à la perception d'un droit. 2. La durée de validité et / ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré peut être prolongée si son titulaire démontre l'existence de raisons personnelles graves justifiant la prolongation de la durée de validité ou de séjour ".
3. Au surplus, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "'Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet'", l'article R. 432-2 du même code précisant que "'La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois'".
4. La demande de prolongation de la durée de visa doit être regardée comme une demande de titre de séjour au sens et pour l'application des dispositions citées aux points 2 et 3 ci-dessus. Mme A a sollicité auprès du préfet des Yvelines la prolongation de la durée de validité de son visa par un courrier recommandé avec accusé réception daté du 19 décembre 2024. Dans ces conditions, à supposer même que cette demande a été reçue le jour même par l'autorité administrative, ce qui n'est pas démontré à défaut de production de l'accusé de réception dudit courrier, aucune décision implicite de rejet n'était intervenue à la date d'enregistrement de la présente requête à fin d'annulation. Dès lors, la requête de Mme A est prématurée et par suite manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 31 mars 2025.
La Présidente de la 9ème chambre,
signé
N. Boukheloua.
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ORTA_2502677_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel