TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502679_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. B... A... demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis en raison d’une carence fautive des services de l’Etat dans la lutte contre les pratiques commerciales déloyales relatives à la vente de boissons alcoolisées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ». 3. M. B... A... a été invité, par un courrier en recommandé du 26 août 2025 du greffe du tribunal, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la demande indemnitaire qui aurait été déposée, préalablement à l’introduction de la requête, auprès de l’administration compétente. Le requérant est réputé avoir, à défaut de consultation, pris connaissance de cette lettre à l’expiration d’un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document, conformément à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de cette demande de régularisation, M. A... n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la preuve qu’une telle demande aurait été présentée auprès de l’administration compétente et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Caen, le 22 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2502679_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel