TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502680_20250612
- Date
- 12 juin 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 avril 2025 par laquelle la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté son recours dirigé contre un indu de prestation partagée d'éducation de l'enfant. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de la sécurité sociale ; * le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; * le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Tout d'abord, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Ensuite, d'une part, aux termes de l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale : " I.-1. La prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée à taux plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant ou qui suit une formation professionnelle non rémunérée. () " D'autre part, aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; (). " 2. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'attribution de la prestation partagée d'éducation de l'enfant relèvent de la compétence du seul juge judiciaire. La juridiction administrative est donc manifestement incompétente pour en connaître. 3. Mme B conteste la décision du 10 avril 2025 rejetant le recours dirigé contre l'indu de prestation partagée mis à sa charge. Par suite, la requête présentée par Mme B se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de la juridiction judiciaire, qu'il lui appartient de saisir, et doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rouen, le 12 juin 2025. Le magistrat désigné, signé T. C N°2502680
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7612 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502680_20250612
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ORTA_2502680_20250612
Données disponibles
- Texte intégral