TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502681_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, l'association " Les fans du Mascaret ", représentée par son président, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mars 2025 par laquelle le maire de la commune de Le Tourne a décidé de déplacer le monument aux morts de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Pour demander l'annulation de la décision du 12 mars 2025 par laquelle le maire de la commune de Le Tourne a décidé de déplacer le monument aux morts de la commune, l'association " Les fans du Mascaret " soutient que ladite décision ne fait pas état de l'accord des services patrimoniaux ni de celui du service départemental de l'architecture, alors que le monument est dans le périmètre de protection des monuments historiques. Le président de l'association requérante, auteur de la requête, ajoute qu'à l'occasion de manifestations culturelles, il a attiré l'attention des visiteurs sur la qualité et la signification historique de l'ensemble formé par le monument aux morts, la mairie-école, l'église et les allées de platanes qui constituent un témoignage remarquable de l'histoire rurale de la IIIème république. Toutefois, la requête ne fait état d'aucune norme sur le fondement de laquelle elle appuie son argumentation. Les moyens invoqués, à supposer même qu'ils soient opérants, ne sont donc manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de l'association " Les fans du Mascaret " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Les fans du Mascaret ". Fait à Bordeaux, le 30 juin 2025. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2502681_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel