TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502683_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. D... C... peut être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au centre médico-social de Gray de lui communiquer des « documents administratifs relatifs à l’autorité parentale ».
M. C... soutient que :
- son fils A..., né en 2022, est pris en charge par le centre médico-social de Gray ; son état de santé se serait dégradé ainsi que cela aurait été reconnu par le représentant de ce centre lors d’une audience qui se serait tenue à la cour d’appel de Besançon le 9 décembre 2025 ;
- le centre n’a transmis aucun élément relatif aux incidents qui seraient survenus dans la famille d’accueil de son fils le 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B... en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par le présent recours, M. C... demande au tribunal d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au centre médico-social de Gray de lui communiquer des « documents administratifs relatifs à l’autorité parentale ». Toutefois, d’une part, il n’indique pas précisément de quels documents il s’agit. D’autre part, il ne développe aucune argumentation relative aux conditions d’urgence de sa demande et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il en résulte que la requête de M. C... étant manifestement mal fondée, elle ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C....
Fait à Besançon, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
A. B...
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2502683_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA