TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502686_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, Mme B... A..., déclarant agir en qualité de curatrice de M. C... D..., doit être regardée comme demandant au tribunal de procéder à la réévaluation de la pension alimentaire mise à la charge de M. D... par un jugement du 27 février 2003.
Mme A... fait valoir que M. D..., qui est bénéficiaire d’une pension d’invalidité depuis 2018, ne peut plus faire face au paiement de cette pension alimentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article 373-2-2 du code civil : « I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. / Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : / 1° Une décision judiciaire ; (…) ».
3. La requête de Mme A..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs se présentant, sans au demeurant en justifier, comme curatrice de M. C... D... domicilié dans le Haut-Rhin, tend à la réévaluation d’une pension alimentaire mise à la charge de l’intéressé par une décision juridictionnelle, non produite, du 27 février 2023. Un tel litige ne relève pas en tout état de cause de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. Dès lors, la requête de Mme A... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... en qualité de curatrice de M. C... D....
Fait à Marseille, le 19 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2025
Référence
ORTA_2502686_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel