TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502686_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 18 avril et 11 juin 2025, M. A C et Mme B C demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2025 du maire de Pénestin portant ordre d'interruption de travaux sur l'unité foncière cadastrée section ZN, n° 14 située 495 route de Lomer ; 2°) de mettre à la charge de " l'État pris en la personne du maire ", une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. et Mme C ont été invités, le 12 juin 2025, à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 2. Au vu de l'état du dossier, M. et Mme C ont été invités, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du président de la formation de jugement du 12 juin 2025, mis à disposition de ceux-ci par l'intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen le même jour, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informés de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office. A défaut de consultation, ce courrier doit être réputé reçu le 14 juin suivant, en application des dispositions précitées. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette date, M. et Mme C doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C et à la commune de Pénestin. Fait à Rennes, le 25 septembre 2025. Le président de la 1ère chambre, signé L. Bouchardon La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ORTA_2502686_20250925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel