TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502687_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Singh, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour et le changement de son statut ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient : - l'urgence est présumée en présence d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour ; en outre il risque de perdre son emploi et son logement et ne perçoit plus l'aide personnalisée au logement ; - la décision n'est pas motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 2 octobre 2001, est entré sur le territoire français en février 2018 et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance de Paris par une ordonnance de placement provisoire du juge pour enfants du 12 juillet 2018. A sa majorité, il a été pris en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur. M. A a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 17 octobre 2023. Le 24 novembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'est vu remettre des récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier, en date du 25 avril 2024, a expiré le 24 juillet 2024. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 25 août 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et le changement de son statut. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, M. A soutient que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour, que son employeur menace de mettre un terme à contrat de travail s'il ne régularise pas sa situation et qu'il ne perçoit plus l'aide personnalisée au logement. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant a sollicité un changement de statut d'une carte de séjour " étudiant " vers une carte de séjour délivrée au titre de l'admission exceptionnelle, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence qui s'attache aux cas de refus de renouvellement de carte de séjour et il lui appartient donc de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. M. A ne donne aucune justification sur son insertion professionnelle actuelle et ne justifie pas, par les pièces produites, du risque réel et imminent de perte de son emploi. Au surplus, l'intéressé n'a introduit sa requête en référé que le 30 janvier 2025, soit plus de cinq mois après la naissance de la décision implicite de refus. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 février 2025. La juge des référés, A. STOLTZ-VALETTE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2502687_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA