TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502687_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. A B, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet de Vaucluse n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Par un courrier du 1er juillet 2025, mis à disposition dans l'application Télérecours, dont il a accusé réception le même jour, M. B a été invité à produire, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée prise par l'administration ou tout document justifiant de l'impossibilité de produire une telle décision ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, de la pièce justifiant de la date de dépôt d'une demande auprès de l'administration. Ce courrier précisait en outre qu'à défaut, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai. En dépit de cette demande, M. B n'a toujours pas, à ce jour, produit de pièce de nature à établir qu'il aurait présenté, auprès du préfet de Vaucluse, une demande de titre de séjour que ce dernier aurait implicitement rejeté par la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité d'établir la preuve du dépôt d'une telle demande. Dès lors, à défaut de preuve de l'existence de la décision à l'annulation de laquelle elle tend, la requête de M. B est manifestement irrecevable au regard de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 11 juillet 2025. Le président de la 2ème chambre, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORTA_2502687_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel