TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502688_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. B... A..., soumet au tribunal une contestation concernant la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa première demande de titre de séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
M. B... A..., ressortissant comorien né le 10 mai 1993 à Adda-Daoueni (Union des Comores) a déposé une pré-demande de titre de séjour via la plateforme d’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 6 juin 2025. Sans réponse de la part de la préfecture, M. A... entend contester le rejet implicite né du silence de l’administration. Toutefois, en se bornant à demander : « un recours pour (sa) première demande de titre de séjour » sans autre précision, M. A... ne soumet aucun moyen d’illégalité au tribunal ne le mettant pas en mesure d’instruire sa demande.
Ainsi, pour regrettable que soit le délai observé par les services de la préfecture de Mayotte pour traiter son dossier, il en résulte néanmoins que sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et qu’il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Mamoudzou, le 2 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2502688_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel