TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502689_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2025 sous le numéro 2502689, M. B A, représenté par Me Wozniak, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des arrêtés du 6 février 2025 par lesquels le préfet de la Sarthe, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour pendant une durée de cinq ans, d'autre part, l'a assigné à résidence à son domicile sis 101 route de bois Martin 72560 à Changé, le temps strictement nécessaire à la mise à exécution de son éloignement, et pour une durée de quarante-cinq jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces arrêtés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les arrêtés attaqués ; - la requête n° 2502685 enregistrée le 11 février 2025 par laquelle M. A demande l'annulation des arrêtés susvisés ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Aux termes de l'article L. 614-2 introduit dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, entré en vigueur le 15 juillet 2024 : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code, entré en vigueur dans les mêmes conditions : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ". 3. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par les dispositions citées au point 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Il appartient à l'étranger assigné à résidence qui entend contester une décision de refus de séjour assortie de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à son annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction et que cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. 4. Dès lors, M. A, qui a d'ailleurs formé le 11 février 2025 une demande tendant à l'annulation des arrêtés litigieux du 6 février 2025 portant d'une part refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, d'autre part assignation à résidence pour une durée du quarante-cinq jours, enregistrée sous le n° 2502685, inscrite au rôle d'une audience publique le 3 mars 2025, n'est pas recevable à demander par ailleurs au juge des référés la suspension de l'exécution de ces arrêtés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 17 février 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2502689_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel